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POUR LA CREATION D'UN PACTE FAMILIAL DE TRANSMISSION

Sujet de l'édition 2020

Rédiger sous forme de texte législatif et/ou réglementaire la proposition ci-dessous tirée des travaux du 116ème Congrès des notaires de France.

Rappels:

Il ne s'agit pas d'écrire une dissertation ou un commentaire mais de rédiger un texte normatif tel qu'il serait s'il était inclus dans le Code civil ou d'autres textes. Les dispositions transitoires ne sont pas à prendre en considération. Il n’y a pas lieu de prévoir un exposé des motifs.

La documentation est libre.

En outre, la présentation de la proposition faite lors du Congrès a été reproduite ci-dessous.

L'épreuve a pour objet une sélection non par les connaissances mais plutôt par la capacité à écrire le droit d'une façon logique, juridiquement univoque (tout en respectant les règles de la langue française).

Avertissement important :
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116e Congrès des Notaires de France

PROTEGER

PARIS

(8-10 octobre 2020)

2e commission : Protéger les proches

Marlène THEBAULT

François LETELLIER

 

Argumentaire de présentation de la proposition, prononcé par Me François LETELLIER :

 

Les deux propositions que nous venons de voir peuvent être considérées isolément, ou être englobées dans un acte de plus grande ampleur que l’on pourrait appeler pacte familial de transmission. C’est de cette convention bien particulière que je vais vous parler maintenant.

 

L’idée générale de cette proposition est d’ouvrir un espace de liberté à celui qui prépare sa succession dès lors que tous les héritiers adhèrent à ce dessein successoral. Cette idée consisterait en la création d’un pacte de famille par lequel serait organisée, à l’unanimité, la transmission d’un ou plusieurs biens. Cette convention serait en quelque sorte la grande sœur de la donation-partage dont certaines règles contraignantes ne lui seraient pas applicables. Depuis une trentaine d’années le régime de la donation-partage s’est fortement assoupli notamment par :

- l’admission d’un tiers attributaire d’une entreprise,

- par son ouverture à d’autres héritiers que les descendants,

- et par le saut de génération.

 

Le respect impératif de la réserve héréditaire a été également été assouplie par la possibilité pour un ou plusieurs héritiers réservataires de renoncer à l’action en réduction confortant ainsi les droits d’un gratifié.

Toutefois, dans certaines situations familiales et patrimoniales cette évolution peut sembler insuffisante. Aussi, ne pourrait-on pas aller un peu plus loin ?

-Aujourd’hui il est, en effet, impossible de gratifier un tiers dans une donation-partage sauf si le bien qui lui est donné est une entreprise. Alors que le de cujus pourrait vouloir régler conventionnellement et de manière pérenne la transmission de tout ou partie de ses biens, en mettant tout le monde autour de la table. Une œuvre de bienfaisance pourrait également participer à un tel acte pour recevoir un ou plusieurs biens.

-Il est également aujourd’hui impossible de procéder à des donations-partages contenant des attributions indivises. La Cour de cassation nous l’a récemment rappelé avec fermeté. Les effets souhaités de la donation-partage comme le gel des valeurs, l’incorporation ou l’absence de rapport sont alors écartés pour ces actes requalifiés de donations simples.

 

Aussi, nous avons imaginé ce pacte de transmission familiale dans lequel, d’un commun accord et je dirais d’un accord unanime, on pourrait s’affranchir de toutes ces règles :

1-En ouvrant cette transmission à un tiers,

2-En permettant des attributions en indivision,

3-En lui appliquant les conséquences de la donation-partage comme : la dispense de rapport ou le gel des valeurs.

Cette sécurité conventionnelle pourrait être accrue en élargissant les conditions et le domaine de la RAAR. En effet, aujourd’hui le consentement à la RAAR est détaché de l’acte concerné. La RAAR ne peut avoir de caractère collectif et ne doit, à peine de nullité, être assortie de contrepartie. Elle ne peut être « causée ». Ce qui, avouons-le, a quelque chose d’hypocrite car dans bien des cas le renonçant retire quelque chose de sa renonciation.

Aussi, si le pacte de famille est unanime, cette présence réelle et simultanée de tous, ne pourrait-elle pas suppléer, en partie, l’exigence très solennelle, trop solennelle, de la nomination par le président de Chambre du second notaire. Peut-être qu’il serait au moins tout aussi protecteur que le 2e notaire soit celui choisi par le réservataire renonçant. Ce notaire l’assisterait véritablement à l’acte et pourrait participer à son élaboration et à sa réception.

La RAAR pourrait figurer dans l’acte qui serait signée concomitamment. L’acte pourrait prévoir des contreparties à la charge du bénéficiaire de la renonciation.

 

 

PROPOSITION :

Le texte de la proposition que vous devez traduire sous la forme d’un texte normatif est le suivant :

 

  • 3e Sous-proposition : pour la création d’un pacte familial de transmission

 

Considérant que la réserve héréditaire est une pièce centrale de la protection des proches au sein de la transmission successorale,

Considérant que la réserve héréditaire ne doit pas être remise en cause dans son principe,

Considérant que la conservation de la réserve héréditaire passe indubitablement par son adaptation à la société,

Considérant que le régime actuel de la donation-partage ne permet pas de transmettre un bien en indivision ou de transmettre un ou plusieurs biens, autres qu’une entreprise, à un tiers.

Considérant qu’un nouveau pacte de transmission familiale serait de nature à protéger certains proches ou à procurer une sécurité juridique supplémentaire,

Considérant que, sous réserve de la garantie d’un consentement réfléchi, éclairé et unanime, les héritiers réservataires peuvent consentir à ne pas revendiquer leur réserve héréditaire pour garantir l’exécution du projet successoral de leur auteur,

 

Le 116e Congrès des notaires de France propose qu’il soit créé un pacte familial de transmission dans lequel il serait possible :

-de convenir la transmission de biens présents en fixant la part attribuée à chacun et en procédant à des attributions divises ou indivises,

- de gratifier des non successibles, parents ou non, en leur attribuant d’autres biens qu’une entreprise,

- d’incorporer des donations antérieures,

- de lui appliquer les effets de la donation-partage notamment la dispense de rapport et les règles de l’article 1078 du Code civil,

-de prévoir des renonciations réciproques à agir en réduction ou à prélèvement en cas de donation-partage, sous réserve que tous les réservataires y participent réellement, simultanément et qu’ils soient assistés du notaire de leur choix, ces renonciations pouvant être assorties de contreparties exprimées ou convenues dans l’acte, ces renonciations devant être accompagnées d’une neutralité fiscale.