Concours de la Fondation Solon - Sujet de l’épreuve 2017
Rédiger sous forme de texte législatif la proposition ci-dessous issue des travaux du 113ème Congrès des notaires de France.
Rappels :
Il ne s'agit pas d'écrire une dissertation ou un commentaire mais de rédiger un texte de type normatif tel qu'il serait s'il était inclus dans le code civil.
Les dispositions transitoires ne sont pas à prendre en considération. Il n’y a pas lieu de prévoir un exposé des motifs.
La documentation est libre. Vous pouvez notamment consulter le rapport du 113ème congrès des notaires via http://www.congresdesnotaires.fr/media/uploads/rapports/rapport_113.pdf. L'épreuve a pour objet une sélection non par les connaissances mais plutôt par la capacité à écrire le droit d'une façon logique et juridiquement univoque (tout en respectant les règles de la langue française).
Avertissement :
Une fois le sujet pris en compte, et afin d’éviter les méfaits de micro-coupures des réseaux, il vous est conseillé de travailler hors ligne et de vous reconnecter avant la fin de l'épreuve pour coller votre contribution dans le cadre prévu.
À 20 heures précises, l’épreuve étant terminée, l’accès au site est fermé, seul le texte alors enregistré sur le serveur étant automatiquement pris en compte à titre de copie d’examen.
SUJET : pour une faculté encadrée de report du paiement de l’indemnité de réduction au profit du conjoint
Considérant :
- Que la protection du cadre de vie du conjoint survivant constitue souvent une volonté des disposants ;
- Que cet objectif doit être concilié avec la préservation des droits des enfants ;
- Que la gratification du conjoint survivant en propriété permet d'éviter que s’instaurent sur le logement de la famille tant un démembrement de propriété qu’une indivision, pouvant se révéler l’un comme l’autre économiquement insatisfaisants et source de différends ;
- Que le principe est celui de la réduction en valeur des libéralités excessives et du paiement de l’indemnité au jour du partage ;
- Qu’il convient en conséquence de permettre au disposant d’accorder à son conjoint une faculté de report de paiement de l’indemnité de réduction au décès de celui-ci.
Le 113e Congrès des notaires de France propose :
D'ajouter à l'actuel article 924–3 du Code civil un dispositif ayant l’objet suivant :
La faculté pour le disposant de permettre au conjoint successible dans la libéralité qu'il lui consent de reporter, au jour du décès de celui-ci, le paiement de l'indemnité de réduction dont il pourrait être débiteur mais seulement en ce qu'elle concerne le logement de la famille.
Il y aurait lieu d’établir un acte de liquidation de l’indemnité de réduction, laquelle produirait intérêt au taux légal à compter de cette date.
Seraient également applicables les dispositions de l'article 828 du Code civil et les créanciers de l'indemnité de réduction bénéficieraient du privilège de l'article 2374 3° du Code civil.
Rappel juridique sommaire :
En droit français, on ne peut pas deshériter ses propres descendants même si on peut réduire leur part. Si le descendant ne reçoit pas au mimum sa part successorale réservataire, il a droit à une indemnité due par celui qui profite du manquement que lui-même subit. Ce type de situation se présente fréquemment lorsqu'un conjoint souhaite protéger son époux, s'il lui survit, en lui laissant la propriété de la résidence principale. Si une telle disposition dépasse la quotité successorale que le premier époux qui décède pouvait utiliser sans deshériter ses propres descendants (quotité disponible), le conjoint survivant qui profite de cette disposition doit, à l'occasion de cette succession, régler aux descendants du défunt l'indemnité qui complètera leur part réservataire amputée par cette libéralité. Ce règlement doit intervenir dans le cadre de la succession de l'époux premier décédé, ce qui nuit financièrement à la protection du conjoint survivant souhaitée par le défunt. L'idée de la proposition faisant la matière du sujet ci-dessus est donc de différer le payement de l'indemnité jusqu'au décès du conjoint survivant qui la doit mais sans, pour autant, porter atteinte aux droits de ceux qui doivent la recevoir.
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